L’allotissement consiste à diviser un marché public en plusieurs lots distincts attribuables séparément. Depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015, codifiée à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique (CCP), l’allotissement est devenu la règle générale : tout marché doit être alloti, sauf dérogation motivée. Cette obligation traduit un objectif politique constant — élargir l’accès des PME à la commande publique — et structure la rédaction de la quasi-totalité des consultations.
Le principe de l’allotissement
L’article L. 2113-10 du CCP énonce que les acheteurs passent leurs marchés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes. Trois conséquences pratiques :
- La division en lots est présumée ;
- L’acheteur doit justifier expressément toute dérogation ;
- La décision de non-allotissement fait l’objet d’une mention motivée dans le rapport de présentation et les documents de la consultation.
L’allotissement vise quatre objectifs :
- Favoriser la concurrence en permettant aux opérateurs de candidater sur leurs domaines de compétence ;
- Faciliter l’accès des PME et des entreprises locales ;
- Permettre une adaptation fine des prestations à chaque besoin ;
- Réduire la dépendance à un fournisseur unique.
Comment identifier les lots ?
L’acheteur découpe le marché selon des critères pertinents pour son objet :
| Critère de découpage | Exemples |
|---|---|
| Nature des prestations | Travaux de gros œuvre vs travaux de second œuvre |
| Localisation géographique | Zone nord, zone sud, secteur centre |
| Spécialité technique | Chauffage / climatisation / plomberie / électricité |
| Volume ou capacité | Petits volumes pour PME, gros volumes pour ETI |
| Périodicité | Tranches fermes et tranches optionnelles |
Le découpage doit avoir un sens opérationnel et permettre une exécution autonome de chaque lot. Un allotissement artificiel ou systématique sans rapport avec l’objet est tout aussi critiquable qu’une absence d’allotissement injustifiée.
Les dérogations à l’allotissement
L’article L. 2113-11 du CCP autorise l’acheteur à ne pas allotir dans trois cas limitatifs :
1. Impossibilité technique
L’acheteur démontre que la division en lots rendrait techniquement difficile ou impossible l’exécution du marché. Exemples :
- Marché de conception-réalisation où la cohérence d’ensemble exige un titulaire unique ;
- Prestation indivisible sur le plan technique (logiciel intégré, équipement clé en main).
2. Risque de restreindre la concurrence ou de surcoût
L’allotissement risque de rendre l’exécution financièrement plus coûteuse ou d’aboutir à un marché plus difficile à coordonner. La preuve d’un surcoût ou d’une inefficacité est exigée.
3. Capacité de coordination insuffisante
L’acheteur démontre qu’il n’a pas les moyens d’assurer la coordination de plusieurs titulaires (taille des services, complexité du marché, calendrier).
Dans tous les cas, la dérogation doit être motivée dans les documents de la consultation. L’absence ou l’insuffisance de motivation est un motif courant d’annulation devant le juge administratif.
Le marché global de performance et la conception-réalisation
Deux types de marchés bénéficient d’une dérogation légale à l’allotissement :
- Marché global de performance (article L. 2171-3 du CCP) : associe conception, réalisation et exploitation pour atteindre des objectifs de performance (énergétique, environnementale, qualitative) ;
- Marché de conception-réalisation (article L. 2171-2 du CCP) : confie à un même titulaire la conception et la réalisation de l’ouvrage, justifié par des contraintes techniques ou des objectifs de performance.
Ces marchés sont par nature globaux. Leur recours doit néanmoins être motivé.
Candidatures partielles ou globales
L’allotissement ouvre plusieurs options pour les candidats :
| Option | Description |
|---|---|
| Candidature sur un seul lot | Le candidat ne répond qu’à un lot. |
| Candidatures multiples | Le candidat répond à plusieurs lots, soit séparément, soit par offre groupée. |
| Offre globale | Le candidat propose un prix pour l’ensemble des lots, généralement avec une réduction. |
L’acheteur peut autoriser ou interdire les offres globales et limiter le nombre de lots attribués à un même opérateur. Cette limitation, prévue à l’article R. 2113-3 du CCP, est utile pour éviter la concentration sur un opérateur dominant.
Les groupements momentanés d’entreprises
Pour répondre à un marché alloti, les candidats peuvent constituer un groupement momentané d’entreprises (GME). Deux formes :
- Groupement conjoint : chaque membre est responsable de la part qu’il exécute ;
- Groupement solidaire : tous les membres sont solidairement responsables de l’ensemble du marché.
L’acheteur peut imposer une forme particulière (souvent le groupement solidaire pour les marchés à fort enjeu), à condition de le mentionner dans le règlement de la consultation.
Articulation entre les lots
Lorsque les lots sont attribués à des titulaires différents, leur coordination est cruciale :
- OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) : mission confiée à un coordinateur (interne ou externe) pour les chantiers ;
- Maîtrise d’œuvre : le maître d’œuvre assure souvent la cohérence d’ensemble ;
- Réunions de chantier régulières ;
- Clauses dans les CCTP de chaque lot précisant les interfaces (qui livre quoi à qui, à quelle date).
Une mauvaise coordination est l’un des principaux risques pratiques de l’allotissement.
Impact sur les PME
Les statistiques de l’OECP montrent que l’allotissement augmente la part des PME dans les marchés publics. En 2023, les PME ont remporté environ 60 % des marchés en nombre, mais seulement 35 % en valeur, signe que les marchés importants restent souvent attribués à de plus grandes entreprises.
Pour renforcer l’accès des PME, les acheteurs peuvent :
- Réserver un lot expérimental à des entreprises de petite taille ;
- Adapter les exigences financières (chiffre d’affaires) à la taille du lot ;
- Limiter le nombre de lots attribuables à un même opérateur ;
- Utiliser la règle des petits lots pour appliquer une procédure simplifiée.
Erreurs courantes à éviter
- Ne pas allotir sans motivation suffisante. L’absence de motivation expose à un recours en référé précontractuel.
- Allotissement artificiel : multiplier les lots sans logique opérationnelle, ce qui complique l’exécution sans avantage réel.
- Confondre allotissement et tranches. Les tranches (fermes/optionnelles) découpent un marché dans le temps, l’allotissement le découpe par contenu.
- Imposer la solidarité du groupement sans justification : peut être analysé comme une restriction de concurrence.
- Sous-évaluer la coordination entre lots : prévoir un dispositif solide (OPC, planning, réunions).
- Refuser les variantes sans justification : limite la créativité des candidats.
Questions fréquentes
Peut-on attribuer plusieurs lots au même candidat ?
Oui, sauf si le règlement de la consultation prévoit une limite. L’acheteur peut autoriser les offres globales (avec rabais éventuel) ou les offres avec préférence sur certains lots.
Que se passe-t-il si un lot reste infructueux ?
L’acheteur peut relancer uniquement le lot concerné, soit dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (article R. 2122-2 du CCP), soit en lançant une nouvelle procédure de droit commun.
L’allotissement est-il obligatoire en MAPA ?
Oui. L’obligation de l’article L. 2113-10 du CCP s’applique à tous les marchés publics, MAPA inclus. La même obligation de motivation s’impose pour ne pas allotir.
Comment se calcule le seuil pour un marché alloti ?
Le seuil global s’apprécie sur l’ensemble des lots. Par exemple, un marché de 250 000 € HT découpé en 5 lots de 50 000 € HT relève d’une procédure formalisée (au-dessus du seuil européen) parce que la somme dépasse le seuil. La règle des petits lots permet toutefois de passer en MAPA les lots faibles dans la limite de 20 % du marché global.
Quels lots types pour un marché de travaux ?
Un marché de construction peut être typiquement alloti ainsi : terrassement et fondations / gros œuvre / charpente / couverture / menuiseries / plomberie / électricité / chauffage-climatisation / cloisons et peintures / VRD (voirie et réseaux divers). Cette « séparation des corps d’état » est usuelle dans le bâtiment.
Les concessions sont-elles concernées par l’allotissement ?
L’allotissement est obligatoire pour les marchés publics. Pour les concessions, le CCP recommande la séparation en lots mais avec plus de souplesse, eu égard à la nature globale de la mission de gestion confiée.
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